Droit de l'Union · Texte intégral

91/555/CEE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1991 relative aux aides que le gouvernement belge prévoit d'octroyer au transporteur aérien communautaire SABENA (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/555/CEE
Adopté le24 juillet 1991
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31991D0555
RéférenceDécision 91/555/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides d'État accordées à la SABENA, et notifiées le 5 avril 1991 à la Commission par le gouvernement belge, à savoir:

- l'incorporation de 16,2 milliards de francs belges de dettes de l'État dans le capital de la SABENA,

- l'injection directe de capital à hauteur de 19 milliards de francs belges, dont 10 milliards de francs belges pendant la première phase et 9 milliards de francs belges pendant la seconde,

- la réduction de capital par annulation des actions ordinaires détenues par l'État belge à concurrence de 30,2 milliards de francs belges, ventilée comme suit:

- apurement des pertes de 22,6 milliards de francs belges,

- provision pour restructuration de 7,6 milliards de francs belges,

sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité à condition que le gouvernement belge:

- renonce, comme il s'y est engagé, à accorder d'autres aides d'État ou à prendre d'autres mesures propres à favoriser directement ou indirectement la SABENA ou à atténuer les risques commerciaux de ses actionnaires,

- renonce, comme il s'y est engagé, à privilégier de quelque façon que ce soit la SABENA par rapport aux autres compagnies belges en matière d'attribution de droits de trafic ou par rapport aux autres compagnies communautaires en matière de créneaux horaires, d'opérations au sol, de restauration et d'autres activités aéroportuaires,

- transforme, comme il s'y est engagé, ses actions privilégiées en parts sociales au plus tard le 31 décembre 1992,

- décide, comme il s'y est engagé, de fonder les nouveaux statuts de la compagnie sur le droit commercial privé, en enlevant à l'État belge toute possibilité d'intervenir pour des raisons autres que commerciales, et de soumettre ces nouveaux statuts à la Commission dès qu'ils auront été adoptés,

- respecte l'engagement pris quant à la réalisation du plan de restructuration d'ici à la fin de 1995 conformément aux modalités communiquées à la Commission, et notamment l'engagement pris de ne pas souscrire à l'augmentation de capital prévue durant la deuxième phase du plan de restructuration qu'à la condition qu'un partenaire industriel souscrive de façon significative à cette augmentation.

Le gouvernement belge adresse tous les ans, et plus particulièrement avant le démarrage de la deuxième phase du programme de restructuration, à la Commission un rapport sur la situation économique et financière de la SABENA ainsi que sur ses décisions stratégiques, notamment sur ses accords de coopération et sur ses grands investissements.

Article 2

Le gouvernement belge informe la Commission, dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3

La présente décision est destinée au royaume de Belgique. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1991. Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO no C 138 du 29. 5. 1991, p. 3. (2) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9. (3) Huitième Rapport sur la politique de concurrence, no 176. (4) Voir l'arrêt de la Cour de justice, du 17 septembre 1980, dans l'affaire 730/79 - Phillip Morris - Recueil 1980, p. 2671.

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