Droit de l'Union · Texte intégral

91/647/CEE: Décision de la Commission, du 2 décembre 1991 concernant les montants maximaux éligibles de concours du Fonds social européen pour les dépenses d'aides à l'embauche, les aides à la création d'activités d'indépendants et les aides à l'installation et à la mise au travail

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 91/647/CEE
Adopté le2 décembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 1 considérant
CELEX31991D0647
RéférenceDécision 91/647/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il incombe à la Commission de déterminer les montants maximaux éligibles de concours pour les dépenses d'aides à l'embauche, à la création d'activités d'indépendants et les aides à la mise au travail applicables pour l'exercice budgétaire 1992 telles que visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4255/88, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les montants maximaux éligibles pour les dépenses d'aides à l'embauche, à la création d'activités d'indépendants et les aides à la mise au travail pour l'exercice budgétaire 1992, telles que visées à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement paragraphe 1 point c) (CEE) no 4255/88, sur base desquels le concours du Fonds social européen est calculé, sont fixés par personne et par semaine comme suit.

- Belgique: 4 114 francs belges, - Danemark: 1 132 couronnes danoises, - Allemagne: 265 marks allemands, - Grèce: 12 385 drachmes grecques, - Espagne: 10 599 pesetas espagnoles, - France: 555 francs français, - Irlande: 72 livres irlandaises, - Italie: 139 061 lires italiennes, - Luxembourg: 4 877 francs luxembourgeois, - Pays-Bas: 244 florins néerlandais, - Portugal: 5 539 escudos portugais, - Royaume-Uni: 79 livres sterling.

Article 2

Les montants prévus à l'article 1er visent des emplois à temps complet. En cas d'emplois à temps partiel, les montants sont calculés au prorata du nombre d'heures prestées, sur la base de quarante heures par semaine.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1991. Par la Commission

Vasso PAPANDREOU

Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (3) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

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