considérant qu'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle peut être établie pour les agents pour lesquels des valeurs limites similaires existent au sein des États membres, en donnant la priorité aux agents présents sur les lieux de travail et susceptibles d'affecter la santé des travailleurs ; que cette première liste peut être établie sur la base de données scientifiques existantes, en ce qui concerne les effets sur la santé, bien que, pour certains agents, ces données soient très limitées ;
Directive (CELEX 31991L0322) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31991L0322)
RattachementDirective (CELEX 31991L0322)
Versionacte d'origine du 29/05/1991 (CELEX 31991L0322)
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