Article 1
Les valeurs limites de caractère indicatif dont les États membres devront tenir compte notamment lors de l'établissement des valeurs limites visées à l'article 4 paragraphe 4 point b) de la directive 80/1107/CEE sont énumérées à l'annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 21/08/2018.
Version consolidée au 21/08/2018 (consolidation EUR-Lex 01991L0322-20180821, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1991).
considérant que l'article 8 paragraphe 4 troisième alinéa de la directive 80/1107/CEE dispose que les valeurs limites de caractère indicatif reprennent les évaluations d'experts reposant sur des données scientifiques ;
considérant que la fixation de ces valeurs a pour objectif d'harmoniser les conditions dans ce domaine tout en préservant les progrès réalisés ;
considérant que la présente directive constitue une étape pratique sur la voie de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur ;
considérant que les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être considérées comme un élément important de l'approche globale visant à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail ;
considérant qu'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle peut être établie pour les agents pour lesquels des valeurs limites similaires existent au sein des États membres, en donnant la priorité aux agents présents sur les lieux de travail et susceptibles d'affecter la santé des travailleurs ; que cette première liste peut être établie sur la base de données scientifiques existantes, en ce qui concerne les effets sur la santé, bien que, pour certains agents, ces données soient très limitées ;
considérant que, en outre, il peut être nécessaire de définir des valeurs limites d'exposition professionnelle pour des périodes plus courtes compte tenu des effets liés à une exposition de courte durée ;
considérant qu'une méthode de référence portant notamment sur l'évaluation de l'exposition et la stratégie de mesure relative aux valeurs limites d'exposition professionnelle est proposée dans la directive 80/1107/CEE ;
considérant que, vu l'importance que revêt l'obtention de mesures fiables de l'exposition par rapport aux valeurs limites d'exposition professionnelle, il pourra être nécessaire, à l'avenir, de définir des méthodes de référence appropriées ;
considérant que les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être régulièrement examinées et révisées si de nouvelles données scientifiques indiquent qu'elles sont dépassées ;
considérant que, pour certains agents, il sera nécessaire de considérer à l'avenir toutes les voies d'absorption, y compris la possibilité de pénétration cutanée, afin d'assurer le meilleur niveau de protection possible ;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9 de la directive 80/1107/CEE,
Les valeurs limites de caractère indicatif dont les États membres devront tenir compte notamment lors de l'établissement des valeurs limites visées à l'article 4 paragraphe 4 point b) de la directive 80/1107/CEE sont énumérées à l'annexe.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE — LISTE DES VALEURS LIMITES DE CARACTÈRE INDICATIF D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
| Einecs | Cas | Dénomination de l'agent | Valeurs limites
| mg/m3 | ppm
| 2 018 659 | 88-89-1 | Acide picrique | 0,1 | —
| 2 020 495 | 91-20-3 | Naphtalène | 50 | 10
| 2 038 099 | 110-86-1 | Pyridine | 15 | 5
| 2 152 932 | 1319-77-3 | Crésols (tous isomères) | 22 | 5
| 2 311 161 | 7440-06-4 | Platine (métallique) | 1 | —
| | | Étain (composés inorganiques en Sn) | 2 | —