considérant que la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil, du 11 avril 1967 (4), modifiée en dernier lieu par la sixième directive 77/388/CEE (5), suppose que la taxation des échanges entre États membres repose sur le principe de l'imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et des services rendus, sans qu'il soit porté atteinte, pour le trafic communautaire entre assujettis, au principe de l'attribution de la recette fiscale, correspondant à l'application de la taxe au niveau de la consommation finale, à l'État membre où a lieu cette consommation finale; considérant, toutefois, que la détermination des modalités définitives, par lesquelles sera assurée la réalisation des objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre États membres, suppose que soient réunies des conditions qui ne peuvent être totalement satisfaites dès le 31 décembre 1992;
Directive 91/680/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 91/680/CEE
RattachementDirective 91/680/CEE
Versionacte d'origine du 16/12/1991 (CELEX 31991L0680)
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