Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32006L0112]
Acte en vigueur, consolidée au 30/11/2009.
Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 01991L0680-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1991).
considérant que l'article 8 A du traité CEE définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité CEE;
considérant que la réalisation du marché intérieur suppose l'élimination des frontières fiscales entre les États membres et que, à cet effet, il convient de supprimer définitivement les taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres;
considérant que, dès le 1er janvier 1993, sont ainsi définitivement abolis les contrôles à des fins fiscales aux frontières intérieures pour toute opération effectuée entre États membres;
considérant que les taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation doivent, en conséquence, être réservées aux opérations effectuées avec des territoires exclus du champ d'application du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée;
considérant qu'il convient, toutefois, compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, de traiter les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco et de l'île de Man comme des opérations effectuées en provenance ou à destination respectivement de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation à l'importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres; qu'il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d'adapter en conséquence les directives concernées;
considérant que la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil, du 11 avril 1967 (4), modifiée en dernier lieu par la sixième directive 77/388/CEE (5), suppose que la taxation des échanges entre États membres repose sur le principe de l'imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et des services rendus, sans qu'il soit porté atteinte, pour le trafic communautaire entre assujettis, au principe de l'attribution de la recette fiscale, correspondant à l'application de la taxe au niveau de la consommation finale, à l'État membre où a lieu cette consommation finale; considérant, toutefois, que la détermination des modalités définitives, par lesquelles sera assurée la réalisation des objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre États membres, suppose que soient réunies des conditions qui ne peuvent être totalement satisfaites dès le 31 décembre 1992;
considérant qu'il convient, dès lors, d'aménager, à compter du 1er janvier 1993 et pour une durée limitée, une période transitoire au cours de laquelle seront mises en oeuvre des dispositions destinées à faciliter le passage au régime définitif de taxation des échanges entre les États membres, qui demeure l'objectif à atteindre à moyen terme;
considérant que, au cours de la période transitoire, il convient de taxer dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires effectuées par des assujettis autres que les assujettis exonérés;
considérant qu'il convient également de taxer, au cours de la période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les acquisitions intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires de ventes à distance et de livraisons de moyens de transport neufs effectuées à des particuliers ou à des organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où ces opérations, à défaut de dispositions particulières, risqueraient de conduire à d'importantes distorsions de concurrence entre les États membres;
considérant que la recherche nécessaire d'un allègement des formalités administratives et statistiques des entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, doit être conciliée avec la mise en oeuvre de mesures efficaces de contrôle et avec la préservation indispensable, tant pour des raisons économiques que fiscales, de la qualité des instruments statistiques communautaires;
considérant que la période transitoire de taxation des échanges intracommunautaires doit être mise à profit pour prendre les mesures nécessaires pour pallier à la fois les répercussions sociales dans les secteurs concernés et les difficultés régionales, notamment dans les régions frontalières, qui pourraient naître du fait de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres; que, à cet effet, il convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une période s'achevant le 30 juin 1999, les livraisons de biens effectuées, dans les limites prévues, par des comptoirs de ventes hors taxes et ce dans le cadre du trafic, par voie aérienne ou maritime, de voyageurs entre les États membres;
considérant que le régime transitoire entre en vigueur pour une période d'une durée de quatre ans et qu'il est, par conséquent, applicable jusqu'au 31 décembre 1996; qu'il sera remplacé par un régime définitif de taxation des échanges entre les États membres reposant sur le principe de l'imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et des services rendus afin que soit mis en oeuvre l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967;
considérant que, à cette fin, la Commission présentera au Conseil, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur le fonctionnement du régime transitoire, accompagné de propositions sur les modalités du régime définitif de taxation des échanges entre États membres; que le Conseil, estimant que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies de manière satisfaisante, décidera, avant le 31 décembre 1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif, le régime transitoire étant automatiquement prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif; considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de modifier la directive 77/388/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/465/CEE (1), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32006L0112]
1. Les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États membres:
— directive 85/362/CEE.
2. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992:
— directive 74/651/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 88/663/CEE,
— directive 83/182/CEE,
— directive 83/183/CEE, modifiée par la directive 89/604/CEE.
3. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par la directive 69/169/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 91/191/CEE, cessent d'avoir effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États membres.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32006L0112]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32006L0112]