considérant que la sous-position 2306 90 91 comprend seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, à l'exclusion des produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile, et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci;
Règlement (CELEX 31991R0315) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31991R0315)
RattachementRèglement (CELEX 31991R0315)
Versionacte d'origine du 07/02/1991 (CELEX 31991R0315)
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