Droit de l'Union · Texte intégral

RÈGLEMENT (CEE) No 315/91 DE LA COMMISSION du 7 février 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun -

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31991R0315)
Adopté le7 février 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31991R0315
RéférenceRèglement (CELEX 31991R0315), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le règlement ( CEE ) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

(2)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs;

(3)

considérant que la sous-position 2306 90 91 comprend seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, à l'exclusion des produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile, et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci;

(4)

considérant qu'il y a lieu de préciser la portée de la sous-position 2306 90 91 par l'introduction d'une note complémentaire au chapitre 23;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1

1 . La note complémentaire no 1 suivante est ajoutée au chapitre 23 de la nomenclature combinée annexée au règlement ( CEE ) no 2658/87 :

« 1 . Sont classés dans la sous-position 2306 90 91 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, à l'exclusion des produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci . »

2 . Les notes complémentaires actuelles 1 et 2 deviennent respectivement notes 2 et 3 .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R0315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).