Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le présent règlement concerne également les produits visés par le règlement (CEE) no 1287/83 de la Commission; que, dès lors, il y a lieu d'abroger ce dernier;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le règlement (CEE) no 1287/83 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
| Poupées en matière plastique à membres articulés, d'une grandeur de 140 mm, dont le buste en matière plastique transparente est rempli d'environ 10 g de gommes à mâcher contenant de la saccharose sous forme de petits bonbons pouvant être retirés par une ouverture placée sous la boucle de la ceinture de la poupée |
17041019
17041099
| Gommes à mâcher |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 5 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1704, 170410, 17041019, 17041099 (selon la teneur en saccharose), 9502, 950210 et 95021010.
Ces poupées ne constituent pas l'emballage habituel des gommes à mâcher et par conséquent doivent être classées séparément.
| 95021010 | Poupées