considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Roumanie et de la Bulgarie de produits agricoles et médicaux, afin d'améliorer les conditions de ravitaillement et sanitaires de la population de ces pays tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks, à la suite de mesures d'intervention, et qu'il convient, compte tenu de la situation des marchés, d'écouler ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, en cas de demandes spécifiques, de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire; que la régularisation des marchés agricoles peut également être atteinte si de tels produits sont fournis sous forme de produits transformés;
Règlement (CEE) n° 597/91 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 597/91
RattachementRèglement (CEE) n° 597/91
Versionacte d'origine du 05/03/1991 (CELEX 31991R0597)
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