Considérants (4)
(1)considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Roumanie et de la Bulgarie de produits agricoles et médicaux, afin d'améliorer les conditions de ravitaillement et sanitaires de la population de ces pays tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks, à la suite de mesures d'intervention, et qu'il convient, compte tenu de la situation des marchés, d'écouler ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, en cas de demandes spécifiques, de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire; que la régularisation des marchés agricoles peut également être atteinte si de tels produits sont fournis sous forme de produits transformés;
(2)considérant que l'action envisagée poursuit, pour l'essentiel, un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
(3)considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles et médicaux fournis à la Roumanie et à la Bulgarie au titre de la présente action; que, outre les pouvoirs de la Cour des comptes à cet égard, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de procéder au contrôle sur place des opérations en cause, avec l'aide, si nécessaire, d'organismes de contrôle extérieurs;
(4)considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
La Communauté procède à une action d'urgence pour la fourniture en faveur de la Roumanie et de la Bulgarie de produits agricoles et médicaux, ci-après dénommée « action ». Les dépenses de l'action sont limitées à 100 millions d'écus budgétaires, dont 20 millions d'écus pour l'aide en produits médicaux .
Pour la mise en oeuvre de l'action en ce qui concerne les produits agricoles :
1 ) la Communauté cède gratuitement à la Roumanie et à la Bulgarie des produits agricoles disponibles à la suite d'une mesure d'intervention; en cas de demandes spécifiques portant sur des produits non disponibles à l'intervention, les produits peuvent être mobilisés sur le marché de la Communauté;
2 ) la fourniture est prise en charge financièrement par la Communauté et attribuée par voie d'adjudication . Les frais de transport sont supportés par la Communauté, pour autant que le pays bénéficiaire de l'action ne prenne pas lui-même en charge dans la Communauté les produits . Ces frais peuvent comprendre la transformation du produit mobilisé conformément au point 1;
3 ) à titre exceptionnel, et pour des raisons strictement liées à l'urgence, la Commission peut attribuer la fourniture selon une procédure de gré à gré;
4 ) les produits fournis au titre de l'action ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires .
La valeur à comptabiliser des produits agricoles cédés à la Roumanie et à la Bulgarie est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 729/70 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88 ( 5 ).
La Commission est chargée du contrôle sur place des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide à la population .
1 . La Commission est chargée de l'exécution de l'action .
2 . À l'exception des aides médicales à caractère urgent, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) no 2727/75 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 7 ), ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune de marché .
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .