considérant que le règlement (CEE) no 3891/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil et le règlement (CEE) no 3892/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil sont sans objet du fait de leur publication retardée; que, par conséquent, il conviendrait de les abroger,
Règlement (CEE) n° 639/91 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 639/91
RattachementRèglement (CEE) n° 639/91
Versionacte d'origine du 14/03/1991 (CELEX 31991R0639)
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