Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 639/91 de la Commission du 14 mars 1991 portant cessation des imputations au bénéfice des plafonds tarifaires ouverts dans le cadre des préférences généralisées, par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil pour certains produits textiles originaires de la Thaïlande, du Pakistan et de la Chine, et abrogeant les règlements (CEE) no 3891/90 et (CEE) no 3892/90

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/03/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 639/91
Adopté le14 mars 1991
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31991R0639
RéférenceRèglement (CEE) n° 639/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en vertu des articles 1er et 10 du règlement (CEE) no 3897/89, la suspension des droits de douane, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels, est accordée dans la limite des montants individuels fixés à la colonne 8 de l'annexe I dudit règlement, en regard de chacune des catégories de produits considérés; que, en vertu de l'article 12 troisième alinéa dudit règlement, la Commission peut, même après le 31 décembre 1990, prendre des mesures de cessation des imputations sur l'une ou l'autre limite tarifaire préférentielle si ces limites étaient dépassées à la suite notamment de régularisations d'importations effectivement réalisées au cours de l'exercice préférentiel;

(2)

considérant que, pour les produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan et pour ceux de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de Chine, les plafonds individuels s'établissaient respectivement à 104 000 pièces et à 4 tonnes; que, à la date du 1er janvier 1991, la somme des imputations effectuées au cours de l'exercice préférentiel 1990 a dépassé les plafonds en question;

(3)

considérant qu'il est indiqué de prendre une mesure de cessation des imputations sur les plafonds à l'égard de la Thaïlande et du Pakistan pour ce qui concerne la catégorie 28 et de la Chine pour ce qui concerne la catégorie 97;

(4)

considérant que le règlement (CEE) no 3891/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil et le règlement (CEE) no 3892/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil sont sans objet du fait de leur publication retardée; que, par conséquent, il conviendrait de les abroger,

Article 1

Les imputations sur les plafonds tarifaires ouverts par le règlement (CEE) no 3897/89, relatifs aux produits et origines indiqués dans le tableau ci-dessous, ne sont plus admises à partir du 1er janvier 1991.

| Numéro d'ordre | Catégorie (unité) | Code NC | Désignation des marchandises | Origine

| 40.0280 |

28

(1 000 pièces)

|

61034110

61034190

61034210

61034290

61034310

61034390

61034910

61034991

61046110

61046190

61046210

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991

| Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |

Thaïlande

Pakistan

| 40.0970 |

97

(tonnes)

|

56081111

56081119

56081191

56081199

56081911

56081919

56081931

56081939

56081991

56081999

56089000

| Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes | Chine

Article 2

Les règlements (CEE) no 3891/90 et (CEE) no 3892/90 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.

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