Considérants (4)
(1)considérant que, en vertu des articles 1er et 10 du règlement (CEE) no 3897/89, la suspension des droits de douane, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels, est accordée dans la limite des montants individuels fixés à la colonne 8 de l'annexe I dudit règlement, en regard de chacune des catégories de produits considérés; que, en vertu de l'article 12 troisième alinéa dudit règlement, la Commission peut, même après le 31 décembre 1990, prendre des mesures de cessation des imputations sur l'une ou l'autre limite tarifaire préférentielle si ces limites étaient dépassées à la suite notamment de régularisations d'importations effectivement réalisées au cours de l'exercice préférentiel;
(2)considérant que, pour les produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan et pour ceux de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de Chine, les plafonds individuels s'établissaient respectivement à 104 000 pièces et à 4 tonnes; que, à la date du 1er janvier 1991, la somme des imputations effectuées au cours de l'exercice préférentiel 1990 a dépassé les plafonds en question;
(3)considérant qu'il est indiqué de prendre une mesure de cessation des imputations sur les plafonds à l'égard de la Thaïlande et du Pakistan pour ce qui concerne la catégorie 28 et de la Chine pour ce qui concerne la catégorie 97;
(4)considérant que le règlement (CEE) no 3891/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 28 (numéro d'ordre 40.0280) originaires de la Thaïlande et du Pakistan, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil et le règlement (CEE) no 3892/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil sont sans objet du fait de leur publication retardée; que, par conséquent, il conviendrait de les abroger,
Les imputations sur les plafonds tarifaires ouverts par le règlement (CEE) no 3897/89, relatifs aux produits et origines indiqués dans le tableau ci-dessous, ne sont plus admises à partir du 1er janvier 1991.
| Numéro d'ordre | Catégorie (unité) | Code NC | Désignation des marchandises | Origine
| 40.0280 |
28
(1 000 pièces)
|
61034110
61034190
61034210
61034290
61034310
61034390
61034910
61034991
61046110
61046190
61046210
61046290
61046310
61046390
61046910
61046991
| Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
Thaïlande
Pakistan
| 40.0970 |
97
(tonnes)
|
56081111
56081119
56081191
56081199
56081911
56081919
56081931
56081939
56081991
56081999
56089000
| Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes | Chine
Les règlements (CEE) no 3891/90 et (CEE) no 3892/90 sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.