Version d'origine : acte du 24/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1016/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1016/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R1016)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1016/91EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre:
a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) doit être accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire indiquant que celui-ci transformera les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement.
2. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres des acheteurs qu'il représente.
3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.