Considérants (5)
(1)considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks importants au Royaume-Uni;
(2)considérant que, dans la situation actuelle du marché, il existe certaines possibilités d'écouler des viandes stockées pour la transformation dans la Communauté; qu'il y a lieu de les mettre en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
(3)considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), ainsi qu'aux règles arrêtées par le règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 910/91 (6), et aux règles arrêtées par le règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (8), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;
(4)considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de cet alinéa soulève dans les États membres concernés;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à la vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication, conformément au présent règlement, d'environ 1 650 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er janvier 1990.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus en vue de leur transformation conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment de ses articles 6 à 12, ainsi qu'aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88, du règlement (CEE) no 2182/77, et du présent règlement.
1. Les délais pour la présentation des offres afférentes à la vente par adjudication expirent le 29 avril 1991 à 12 heures.
L'organisme d'intervention du Royaume-Uni établit un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente
et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. L'organisme d'intervention visé au paragraphe 1 vend en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II du présent règlement. L'organisme d'intervention affiche, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à son siège et peut procéder à des publications complémentaires.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication du ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés.
1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre:
a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) doit être accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire indiquant que celui-ci transformera les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement.
2. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres des acheteurs qu'il représente.
3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
Après examen des offres reçues dans le cadre de l'adjudication, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit, ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.
1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.
2. La garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 est d'un montant égal à 1 800 écus par tonne.
3. Avant la prise en charge, l'acheteur indique l'établissement ou les établissements où la transformation de la viande achetée aura lieu.
4. Par dérogation à l'article 18 du règlement (CEE) no 2173/79, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à deux mois.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
1. Il est procédé à la vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication, conformément au présent règlement, d'environ 1 650 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er janvier 1990.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus en vue de leur transformation conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment de ses articles 6 à 12, ainsi qu'aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88, du règlement (CEE) no 2182/77, et du présent règlement.
1. Les délais pour la présentation des offres afférentes à la vente par adjudication expirent le 29 avril 1991 à 12 heures.
L'organisme d'intervention du Royaume-Uni établit un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente
et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. L'organisme d'intervention visé au paragraphe 1 vend en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II du présent règlement. L'organisme d'intervention affiche, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à son siège et peut procéder à des publications complémentaires.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication du ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés.
1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre:
a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) doit être accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire indiquant que celui-ci transformera les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement.
2. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres des acheteurs qu'il représente.
3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
Après examen des offres reçues dans le cadre de l'adjudication, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit, ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.
1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.
2. La garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 est d'un montant égal à 1 800 écus par tonne.
3. Avant la prise en charge, l'acheteur indique l'établissement ou les établissements où la transformation de la viande achetée aura lieu.
4. Par dérogation à l'article 18 du règlement (CEE) no 2173/79, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à deux mois.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.