considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), ainsi qu'aux règles arrêtées par le règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 910/91 (6), et aux règles arrêtées par le règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (8), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;
Règlement (CEE) n° 1016/91 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1016/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1016/91
Versionacte d'origine du 24/04/1991 (CELEX 31991R1016)
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