considérant que, par ailleurs, le règlement (CEE) no 1061/69 de la Commission, du 6 juin 1969, définissant les méthodes d'analyse pour l'application du règlement (CEE) no 1059/69 relatif au régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), abrogé par le règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission (6), a prévu en son article 1er paragraphe 2 troisième alinéa que les dextrines sont à assimiler, sous certaines conditions, aux amidons et fécules contenus dans une marchandise donnée; que cette disposition n'a pas été reprise dans le dernier règlement visé ci-dessus; qu'il y a lieu par conséquent, afin de rétablir d'une manière non équivoque la situation existant avant le 1er janvier 1988 et afin d'assurer une application uniforme et correcte de l'élément mobile, d'introduire dans le chapitre 21 de la nomenclature combinée une note complémentaire à cet égard; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'amender le règlement (CEE) no 2658/87;
Règlement (CELEX 31991R1056) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31991R1056)
RattachementRèglement (CELEX 31991R1056)
Versionacte d'origine du 25/04/1991 (CELEX 31991R1056)
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