Droit de l'Union · Texte intégral

RÈGLEMENT (CEE) No 1056/91 DE LA COMMISSION du 25 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun -

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/04/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31991R1056)
Adopté le25 avril 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31991R1056
RéférenceRèglement (CELEX 31991R1056), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3034/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié par le règlement (CEE) no 572/91 (4), stipule que certaines marchandises relevant du chapitre 21 de la nomenclature combinée sont soumises à la perception d'un élément mobile lorsqu'elles contiennent des produits de la dégradation de l'amidon ou de la fécule;

(2)

considérant que, par ailleurs, le règlement (CEE) no 1061/69 de la Commission, du 6 juin 1969, définissant les méthodes d'analyse pour l'application du règlement (CEE) no 1059/69 relatif au régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), abrogé par le règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission (6), a prévu en son article 1er paragraphe 2 troisième alinéa que les dextrines sont à assimiler, sous certaines conditions, aux amidons et fécules contenus dans une marchandise donnée; que cette disposition n'a pas été reprise dans le dernier règlement visé ci-dessus; qu'il y a lieu par conséquent, afin de rétablir d'une manière non équivoque la situation existant avant le 1er janvier 1988 et afin d'assurer une application uniforme et correcte de l'élément mobile, d'introduire dans le chapitre 21 de la nomenclature combinée une note complémentaire à cet égard; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'amender le règlement (CEE) no 2658/87;

(3)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1) au chapitre 21, la note complémentaire 1 suivante est insérée:

« 1. Pour l'application des sous-positions 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 et 2106 90 91 les termes "amidon ou fécule" incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule. »

2) les notes complémentaires actuelles 1 et 2 deviennent respectivement les notes 2 et 3.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).