considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (5), les prix minimaux de vente pour la viande mise en adjudication doivent être fixés compte tenu des offres reçues;
Règlement (CEE) n° 1221/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1221/91
RattachementRèglement (CEE) n° 1221/91
Versionacte d'origine du 08/05/1991 (CELEX 31991R1221)
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