Règlement (CEE) n° 2150/91 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/1991 (consolidation EUR-Lex 01991R2150-19911123, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1991). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2150/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2150/91
VersionConsolidée au 23/11/1991 (CELEX 01991R2150-19911123)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2150/91EUR-Lex →

1. Le syndicat bancaire notifie une défaillance de l'emprunteur à la Commission. La garantie est appliquée après une période de grâce à convenir avec le syndicat bancaire. Aucun intérêt supplémentaire n'est versé par la caution pendant cette période.

2. L'exécution de la garantie ne modifie pas les conditions d'exigibilité des dettes restant dues au titre de l'accord de crédit.

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01991R2150-19911123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).