Article 1
La garantie de crédit visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 599/91 comprend, outre les conditions prévues par ledit règlement, les conditions fixées au présent règlement.
Acte en vigueur, consolidée au 23/11/1991.
Version consolidée au 23/11/1991 (consolidation EUR-Lex 01991R2150-19911123, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1991).
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considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 599/91 dispose que la Commission conclut l'accord de garantie avec le syndicat bancaire;
considérant que l'accord de garantie contient les conditions prévues par le règlement (CEE) no 599/91 et certaines autres conditions;
considérant que les autres conditions mentionnées prennent particulièrement en considération l'application de la garantie en cas de défaillance de l'emprunteur ainsi que des conditions auxquelles la garantie couvre le paiement aux fournisseurs des produits;
considérant que le comité garantie d'Union soviétique n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La garantie de crédit visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 599/91 comprend, outre les conditions prévues par ledit règlement, les conditions fixées au présent règlement.
Le montant de la garantie, limité au maximum à 500 millions d'écus, est réduit progressivement des montants versés aux banques en principal et intérêts.
1. Le syndicat bancaire notifie une défaillance de l'emprunteur à la Commission. La garantie est appliquée après une période de grâce à convenir avec le syndicat bancaire. Aucun intérêt supplémentaire n'est versé par la caution pendant cette période.
2. L'exécution de la garantie ne modifie pas les conditions d'exigibilité des dettes restant dues au titre de l'accord de crédit.
▼M1
Le produit net qui est garanti par la Communauté est utilisé exclusivement pour l'achat dans la Communauté, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie et l'importation en Union soviétique des produits convenus entre la Communauté et l'Union soviétique et figurant à l'annexe de l'accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour les exportations de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique. Au maximum 15 % de ce montant peut être consacré à la couverture des frais de transport vers l'Union soviétique.
▼B
La garantie ne couvre que les paiements effectués par les banques conformément aux contrats de livraison à condition que ces contrats aient été reconnus par la Commission comme étant conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 599/91 et aux dispositions de l'accord visé à l'article 4.
La reconnaissance visée à l'article 5 n'est accordée que si les conditions suivantes sont notamment remplies:
▼M1
— les marchandises achetées sont d'origine communautaire ou sont originaires de Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Lituanie, Lettonie et Estonie et figurent sur la liste jointe à l'accord visé à l'article 4,
— les marchandises d'origine communautaire sont soumises aux exigences sanitaires et épidémiologiques ainsi qu'aux conditions de garantie existant en Union soviétique et dans la Communauté économique européenne; les marchandises d'origine bulgare, tchécoslovaque, hongroise, polonaise, roumaine, yougoslave, lituanienne, lettonienne et estonienne sont soumises aux exigences sanitaires et épidémiologiques ainsi qu'aux conditions de garantie existant en Union soviétique et dans ces pays,
▼B
— le contrat est passé à la suite d'une procédure de concurrence loyale entre entreprises indépendantes,
▼M1
— le contrat offre les conditions les plus favorables en ce qui concerne les prix normalement obtenus sur les marchés internationaux,
▼B
— la qualité et la quantité des marchandises sont conformes aux exigences stipulées dans le contrat,
— les contrats indiquent les fractions des coûts d'approvisionnement représentés par le transport vers l'Union soviétique et par l'achat des produits.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(
1
) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 21.
(
2
) JO no L 158 du 22. 6. 1991, p. 4.