Règlement (CEE) n° 2161/91 de la Commission du 22 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2067/91 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 2161/91
Adopté le22 juillet 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31991R2161
RéférenceRèglement (CEE) n° 2161/91, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, aux termes de l'article 18 du règlement (CEE) no 805/68, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 805/68 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;
considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (4), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;
considérant que le règlement (CEE) no 2067/91 de la Commission (5) a reclassé le Liban dans la zone de destination 02 qui est sa zone géographique naturelle;
considérant que, afin de garder inchangées les conditions de vente des règlements (CEE) no 398/91 (6) et (CEE) no 1785/91 de la Commission (7), relatifs à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84 (8), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (9), de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées, il y a lieu de déroger à ce reclassement en maintenant le Liban dans la zone 03 pour les ventes en question;
Par dérogation à la note de bas de page (7) de l'annexe du règlement (CEE) no 2067/91, le Liban est considéré comme relevant des destinations 03 pour les exportations réalisées dans le cadre des règlements (CEE) no 398/91 et (CEE) no 1785/91.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.