Règlement (CEE) n° 2230/91 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2230/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2230/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2230)
Référencearticle 34 du règlement (CEE) n° 2230/91EUR-Lex →

1. Le présent article est applicable en lieu et place de l'article 1er et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries, Ceuta et Melilla:

i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla;

ii) les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, d'Israël ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

b) produits originaires d'Israël:

i) les produits entièrement obtenus en Israël;

ii) les produits obtenus en Israël et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis en Israël à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Israël" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.

5. Les produits énumérés à la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R2230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).