Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2230/91 du Conseil, du 17 juin 1991 concernant l'application de la décision n° 2/91 du conseil de coopération CEE-Israël modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2230/91
Adopté le17 juin 1991
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 4 considérants
CELEX31991R2230
RéférenceRèglement (CEE) n° 2230/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 4162/87 (1) a fixé, à partir du 1er janvier 1988, le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël;

(2)

considérant que la décision 87/610/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, et de la Commission, du 21 décembre 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël pour les produits relevant du traité CECA et modifiant les décisions 86/69/CECA et 87/456/CECA (2), établit, dans son article 1er, que la décision 87/456/CECA (3) s'applique aux échanges avec Israël et que, par conséquent, les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et apportées par le conseil de coopération sont applicables aux produits visés par ladite décision;

(3)

considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, le conseil de coopération CEE-Israël a adopté la décision no 2/91 modifiant ce protocole pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes;

(4)

considérant qu'il y a lieu d'assurer la mise en oeuvre de ladite décision dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La décision no 2/91 du conseil de coopération CEE-Israël est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

Le protocole origine est modifié comme suit.

1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: "expedido

a posteriori", "udstedt efterfoelgende", "nachtraeglich ausgestellt", "ekdothei ek ton ysteron", "issued retrospectively", "delivré à posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori".»

2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: "duplicado", "duplikat", "antigrafo", "duplicate", "duplicata", "duplicato", "duplicaat", "segunda via".

Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises original, prend effet à cette date.»

3) Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 31

Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre 1er et qui, à la date d'entrée en vigueur du protocole à l'accord suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla ou en Israël, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

Article 32

Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles 33, 34 et 35.

Article 33

L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla.

Article 34

1. Le présent article est applicable en lieu et place de l'article 1er et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries, Ceuta et Melilla:

i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla;

ii) les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, d'Israël ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

b) produits originaires d'Israël:

i) les produits entièrement obtenus en Israël;

ii) les produits obtenus en Israël et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis en Israël à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Israël" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.

5. Les produits énumérés à la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 35

Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.»

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R2230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).