Considérants (3)
(1)considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), les produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
(2)considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore 204 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et 4 400 tonnes de raisins secs sultanines, non transformés, de la récolte 1988; que ces produits trouvent des difficultés d'écoulement sur le marché de l'alimentation du bétail; que, compte tenu de la demande supplémentaire de l'industrie de la distillation, il convient d'adapter les prix et les quantités destinées à cet usage par le règlement (CEE) no 2190/90 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 888/91 (8);
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 2190/90 est modifié de la manière suivante.
1) L'article 1er paragraphe 1 est modifié comme suit à partir du 1er août 1991:
a) les termes « 158 tonnes » et « 10 000 tonnes » sont remplacés respectivement par « 204 tonnes » et « 4 400 tonnes »;
b) le prix de « 9,3 écus » est remplacé par « 8,3 écus ».
2) À l'annexe, sous « Raisins de Corinthe », est ajouté le point suivant:
« 3. Union des coopératives agricoles d'Élide-Olympie. »
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.