Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2244/91 de la Commission du 26 juillet 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2190/90 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de raisins secs non transformés aux industries de distillation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2244/91
Adopté le26 juillet 1991
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31991R2244
RéférenceRèglement (CEE) n° 2244/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3601/90 (6), les produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

(2)

considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore 204 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et 4 400 tonnes de raisins secs sultanines, non transformés, de la récolte 1988; que ces produits trouvent des difficultés d'écoulement sur le marché de l'alimentation du bétail; que, compte tenu de la demande supplémentaire de l'industrie de la distillation, il convient d'adapter les prix et les quantités destinées à cet usage par le règlement (CEE) no 2190/90 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 888/91 (8);

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) no 2190/90 est modifié de la manière suivante.

1) L'article 1er paragraphe 1 est modifié comme suit à partir du 1er août 1991:

a) les termes « 158 tonnes » et « 10 000 tonnes » sont remplacés respectivement par « 204 tonnes » et « 4 400 tonnes »;

b) le prix de « 9,3 écus » est remplacé par « 8,3 écus ».

2) À l'annexe, sous « Raisins de Corinthe », est ajouté le point suivant:

« 3. Union des coopératives agricoles d'Élide-Olympie. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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