considérant que les organismes stockeurs grecs détiennent encore 204 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et 4 400 tonnes de raisins secs sultanines, non transformés, de la récolte 1988; que ces produits trouvent des difficultés d'écoulement sur le marché de l'alimentation du bétail; que, compte tenu de la demande supplémentaire de l'industrie de la distillation, il convient d'adapter les prix et les quantités destinées à cet usage par le règlement (CEE) no 2190/90 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 888/91 (8);
Règlement (CEE) n° 2244/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2244/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2244/91
Versionacte d'origine du 26/07/1991 (CELEX 31991R2244)
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