Article 1
À l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1657/91, la première phrase est complétée par le membre de phrase suivant: « mais avant le 27 juillet 1991 pour le Portugal ».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/06/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1657/91 de la Commission (3) dispose que les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er juillet 1991; que, au Portugal, les organisations intéressées ont pu participer pour la première fois à une telle action communautaire; que, par manque d'expérience et en raison de la brièveté du délai d'introduction des demandes, il leur a été impossible de préparer en temps voulu les propositions correspondantes; qu'il convient donc, pour le Portugal, de reporter ce délai au 27 juillet 1991;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1657/91, la première phrase est complétée par le membre de phrase suivant: « mais avant le 27 juillet 1991 pour le Portugal ».
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.