Version d'origine : acte du 31/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2349/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2349/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2349)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 2349/91EUR-Lex →
1. L'autorité compétente:
- procède à la vérification des indications visées à l'article 2 paragraphe 2 points b) et c) du règlement (CEE) no 1637/91 et enregistre l'engagement visé à l'article 4,
- communique aux producteurs intéressés, au plus tard le 1er mars 1992, si leur demande est acceptée ou non et en informe, le cas échéant, les acheteurs concernés.
2. Dans le cas où le montant correspondant à la somme des demandes éligibles pour l'indemnité dépasse le montant figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1637/91, converti en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur le 17 juin 1991, l'État membre concerné établit des règles pour l'acceptation des demandes sur base de l'un ou de plusieurs des critères suivants:
- date de réception de la demande,
- âge du producteur,
- niveau de la quantité de référence,
- critères visés à l'article 2 paragraphe 3 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 1637/91.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.