Considérants (6)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 1637/91 prévoit une indemnité pour la réduction des quantités de référence pour la huitième période du régime de prélèvement supplémentaire; que cette réduction est susceptible d'être maintenue au moins en partie pour des périodes ultérieures; qu'il convient de définir dans chaque cas la quantité pour laquelle est, ou sera, payée l'indemnité;
(2)considérant que, aux termes du même règlement, est prévue la possibilité pour les producteurs d'abandonner définitivement la production laitière contre indemnité; qu'il convient d'arrêter les procédures à suivre pour ce faire, les obligations qui en découlent et leur calendrier tant en ce qui concerne les organismes nationaux compétents que les producteurs eux-mêmes;
(3)considérant que, au cas où la somme des demandes éligibles pour l'indemnité dépasse le montant prévu pour le financement communautaire, il importe que l'État membre concerné puisse établir des règles pour l'acceptation des demandes selon des critères objectifs pour tenir compte des structures de la production laitière;
(4)considérant que, en cas de non-respect des obligations prévues, le producteur s'expose au paiement du prélèvement supplémentaire pour toute livraison ou vente directe effectuée après la date prévue pour l'abandon définitif de la production laitière; que, en outre, il convient d'obliger les États membres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de l'action et son contrôle, y compris les sanctions pénales ou administratives pour obtenir le remboursement des indemnités indûment versées notamment;
(5)considérant qu'il convient d'établir la liste des informations à communiquer à la Commission pour évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre et de fixer les dates afférentes à cette communication; que la décision prise le cas échéant par l'État membre de ne pas appliquer sur son territoire le programme d'abandon de la production laitière nécessite, en tant qu'exception à la règle, d'être examinée à la lumière des principes généraux du droit communautaire applicables en la matière; que cette décision doit dès lors être dûment motivée;
(6)considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Indemnité à la réduction des quantités de référence
Pour le calcul de l'indemnité visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1637/91, la réduction à prendre en considération est égale à la différence entre la quantité de référence disponible avant le 15 juin 1991 et la quantité de référence disponible à la fin de la huitième période de douze mois, à l'exclusion des transferts de quantité de référence visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1639/91 (3), ou qui comportent des effets juridiques comparables, intervenus à partir de la huitième période ou, au choix de l'État membre, à partir de la date à laquelle est notifiée au producteur la réduction de sa quantité de référence.
Le montant de l'indemnité est converti en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur le 17 juin 1991.
Pour le calcul de l'indemnité visée à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91, la réduction à prendre en considération est celle définie à l'article 1er, diminuée des quantités de référence attribuées au producteur en vertu de l'article 2 paragraphe 4 points a) ou b) du règlement (CEE) no 1637/91.
Le montant de l'indemnité est converti en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de chaque campagne concernée.
TITRE II Indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
Les États membres établissent les règles pour la présentation et l'acceptation des demandes conformément à l'article 2 paragraphe 2 points a) et d) du règlement (CEE) no 1637/91 et fixent le montant et les modalités de paiement de l'indemnité dans les conditions visées à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement.
1. La demande d'octroi de l'indemnité doit être soumise par le producteur intéressé à l'autorité compétente avant une date à déterminer par l'État membre et comporte notamment, outre les indications nécessaires au calcul de l'indemnité visées à l'article 2 paragraphe 2 points b) et c) du règlement (CEE) no 1637/91, une déclaration attestant que le producteur s'engage:
- à ne pas retirer sa demande après un délai déterminé par l'État membre,
et au cas où sa demande serait acceptée:
- à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l'article 12 point d) du règlement (CEE) no 857/84, avant le 1er avril 1992, pour autant que l'indemnité prévue lui soit payée,
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.
2. On entend par production laitière toute production de lait de vache par un producteur tel que défini à l'article 12 premier alinéa point c) du règlement (CEE) no 857/84.
1. L'autorité compétente:
- procède à la vérification des indications visées à l'article 2 paragraphe 2 points b) et c) du règlement (CEE) no 1637/91 et enregistre l'engagement visé à l'article 4,
- communique aux producteurs intéressés, au plus tard le 1er mars 1992, si leur demande est acceptée ou non et en informe, le cas échéant, les acheteurs concernés.
2. Dans le cas où le montant correspondant à la somme des demandes éligibles pour l'indemnité dépasse le montant figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1637/91, converti en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur le 17 juin 1991, l'État membre concerné établit des règles pour l'acceptation des demandes sur base de l'un ou de plusieurs des critères suivants:
- date de réception de la demande,
- âge du producteur,
- niveau de la quantité de référence,
- critères visés à l'article 2 paragraphe 3 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 1637/91.
1. Pour les demandes acceptées, le premier versement de l'indemnité n'est effectué que si le producteur apporte la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a abandonné totalement et définitivement la production laitière au plus tard le 31 mars 1992.
2. Le montant de l'indemnité est versé au plus tôt le 16 octobre de chacune des cinq années prévues, sans préjudice pour les États membres de verser l'indemnité à des dates antérieures et/ou en une seule fois s'ils en assurent le préfinancement.
3. En cas de décès du bénéficiaire de l'indemnité, ses successeurs peuvent recevoir les montants de l'indemnité qui restent dus, à condition qu'ils s'engagent à l'égard de l'autorité compétente à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des indemnités déjà versées au cas où les engagements prévus n'auraient pas été respectés et pour garantir l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.
Les États membres informent la Commission des mesures arrêtées pour assurer le respect des engagements pris et lui communiquent, chaque semestre et pour la première fois le 1er avril 1993, l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.
Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
TITRE III Communications
Si l'État membre applique l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1637/91, il communique à la Commission, avant le 1er novembre 1991, sa décision dûment motivée ainsi que le taux de réduction appliqué en vertu de l'article 2 paragraphe 3 et de l'article 6 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84.
Les États membres communiquent à la Commission:
- avant le 1er février 1992, les modalités de présentation et d'acceptation des demandes, le montant de l'indemnité et, le cas échéant, le montant du supplément ainsi que les mesures prises en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point a) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1637/91,
- le cas échéant, avant le 1er mars 1992, les mesures prises en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du présent règlement,
- avant le 1er avril 1992:
a) le nombre de demandes acceptées en fonction de l'importance des quantités de référence concernées, les quantités de référence libérées par région et les quantités destinées aux producteurs visés à l'article 2 paragraphe 4 points a), b) et c) ainsi que dans le cas visé à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91, le taux de réduction appliqué en vertu de l'article 2 paragraphe 3 et de l'article 6 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 857/84;
b) un rapport d'évaluation des résultats de l'action indiquant notamment ses conséquences sur les évolutions régionales de la production laitière et si possible les raisons de la participation des producteurs à l'action.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.