Version d'origine : acte du 31/07/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2349/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2349/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R2349)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 2349/91EUR-Lex →
1. Pour les demandes acceptées, le premier versement de l'indemnité n'est effectué que si le producteur apporte la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a abandonné totalement et définitivement la production laitière au plus tard le 31 mars 1992.
2. Le montant de l'indemnité est versé au plus tôt le 16 octobre de chacune des cinq années prévues, sans préjudice pour les États membres de verser l'indemnité à des dates antérieures et/ou en une seule fois s'ils en assurent le préfinancement.
3. En cas de décès du bénéficiaire de l'indemnité, ses successeurs peuvent recevoir les montants de l'indemnité qui restent dus, à condition qu'ils s'engagent à l'égard de l'autorité compétente à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.