Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Préparation sous forme de poudre pour la confection de sucreries
Composition:
84,4 % en poids de blanc d'oeuf déshydraté (teneur totale en protéines: 69,1 % en poids)
14,6 % en poids de maltodextrine (exprimée en amidon/fécule: 9,3 % en poids)
1 % en poids de gélatine
| 21069099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 21, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069099
Le produit n'est pas un concentrat de protéine du code 21061090
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2. Oxyde de fer artificiel d'une teneur en Fe2O3 d'environ 95 % et d'une teneur en alumine et silice d'environ 4%, résultant du processus de fabrication
| 28211000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 a) du chapitre 28 et par le libellé des codes NC 2821 et 28211000 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 28.21 partie A)