considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) no 2321/91 et compte tenu des offres reçues, la Commission fixe un montant maximal pour les frais de fourniture ou décide de ne pas donner suite aux offres; que, compte tenu des offres soumises et communiquées par les organismes d'intervention allemand et français, il convient de fixer un montant maximal pour les fournitures de beurre et de lait écrémé en poudre en faveur de la Bulgarie;
Règlement (CEE) n° 2451/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2451/91
RattachementRèglement (CEE) n° 2451/91
Versionacte d'origine du 12/08/1991 (CELEX 31991R2451)
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