Lorsque, dans le cadre des adjudications ouvertes en application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, les produits à fournir n'ont pas été pris en charge par les organismes désignés par la Commission pour le transport et la distribution à destination à la date limite de mise à disposition fixée pour chaque fourniture, les organismes d'intervention des États membres dans lesquels les produits sont stockés assurent à partir du jour suivant cette dernière date la prise en charge des produits dans les conditions du présent règlement.
Règlement (CEE) n° 3061/91 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3061/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3061/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3061)
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