Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3061/91 de la Commission du 18 octobre 1991 relatif à la prise en charge par les organismes d'intervention de certains produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3061/91
Adopté le18 octobre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 8 considérants
CELEX31991R3061
RéférenceRèglement (CEE) n° 3061/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que, par le règlement (CEE) no 598/91, le Conseil a décidé en faveur de la population de l'Union soviétique la cession gratuite de produits agricoles disponibles à la suite d'une mesure d'intervention ou mobilisés sur le marché de la Communauté en cas de besoins spécifiques;

(2)

considérant que, pour l'application de cette action, des adjudications ont été ouvertes pour la fabrication et le conditionnement des différents produits qui doivent être pris en charge, pour leur acheminement et leur distribution à destination, par des organismes sélectionnés par la Commission; que, dans de nombreux cas, ces derniers organismes ne sont pas en mesure de prendre en charge les produits à la date limite de mise à disposition fixée dans les différentes adjudications;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 2946/91 de la Commission, du 7 octobre 1991, relatif à la prise en charge de certains frais dans le cadre de l'aide alimentaire à l'Union soviétique (4), a déterminé les conditions de financement par la Communauté des frais supplémentaires de stockage occasionnés par cette prise en charge tardive par les organismes responsables de l'acheminement des produits à destination;

(4)

considérant que, en raison de la persistance des difficultés particulières rencontrées dans l'acheminement de cette aide d'urgence, il convient de prévoir les mesures nécessaires pour faire face à une prolongation de la période de stockage avant la prise en charge par les organismes responsables du transport; que, dans toute la mesure du possible, pour ne pas entraver en particulier le transport de l'aide, ces mesures doivent consister dans la conclusion de contrats pour le stockage sur place avec les entreprises adjudicataires de la fabrication des produits, moyennant le paiement d'une indemnité journalière fixée en tenant compte des différents frais occasionnés par la prolongation du stockage, ainsi que la souscription d'une garantie appropriée; que, toutefois, en l'absence d'un accord de ces entreprises, il y a lieu de prévoir la prise en charge effective des produits par les organismes d'intervention et le stockage sous leur responsabilité;

(5)

considérant qu'il convient d'octroyer le bénéfice de l'indemnité journalière compensant la prolongation de la période de stockage également aux entreprises adjudicataires de fournitures de conserves de viande bovine pour laquelle les dates de prise en charge à l'intervention et de mise à disposition ont été reportées du fait de difficultés de déstockage auprès de l'organisme d'intervention allemand, en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1582/91 de la Commission (5) introduit par le règlement (CEE) no 2546/91 (6);

(6)

considérant que les mesures prévues au présent règlement remplacent celles arrêtées par le règlement (CEE) no 2946/91 précité; qu'il convient en conséquence d'abroger ce dernier acte;

(7)

considérant qu'il convient de spécifier le taux de change à utiliser lors de la conversion de l'indemnité journalière dans la monnaie nationale et de fixer ce taux à un niveau reflétant la réalité économique;

(8)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Lorsque, dans le cadre des adjudications ouvertes en application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, les produits à fournir n'ont pas été pris en charge par les organismes désignés par la Commission pour le transport et la distribution à destination à la date limite de mise à disposition fixée pour chaque fourniture, les organismes d'intervention des États membres dans lesquels les produits sont stockés assurent à partir du jour suivant cette dernière date la prise en charge des produits dans les conditions du présent règlement.

Article 2

Les organismes d'intervention concluent avec les entreprises adjudicataires de la fabrication et du conditionnement qui acceptent de conserver en stocks les produits jusqu'à la date de prise en charge effective par les organismes chargés du transport ou, le cas échéant, jusqu'à une décision de décharge prise par l'organisme d'intervention après consultation de la Commission, un contrat de stockage aux termes duquel les produits sont conservés dans des conditions de stockage appropriées moyennant le versement d'une indemnité journalière de 0,27 écu par tonne et par jour. Ce montant est converti en monnaie nationale à l'aide du taux applicable le 16 octobre 1991 et publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Le contrat comporte l'obligation de constituer une garantie conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7), d'un montant égal à la garantie de fourniture prévue dans l'adjudication. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement précité est le stockage du produit dans les conditions appropriées jusqu'au terme de la période de stockage déterminé à l'article 2.

Article 3

Dans le cas où les entreprises adjudicataires ne sont pas en mesure d'assurer le stockage dans les conditions définies à l'article 2, les organismes d'intervention prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer eux-mêmes la prise en charge effective des produits et leur stockage jusqu'à l'enlèvement par les organismes chargés du transport ou, le cas échéant, jusqu'à une décision de la Commission relative à l'écoulement des produits.

Les frais résultant de cette opération seront couverts par des montants forfaitaires fixés en application de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (8).

Article 4

Les dépenses résultant de ces opérations sont prises en compte mensuellement par les organismes d'intervention des États membres et sont comptabilisées dans les dépenses au titre de l'aide d'urgence à l'Union soviétique.

Article 5

À l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1582/91 est ajouté le paragraphe suivant:

« 7. L'adjudication bénéficie, sur sa demande, de l'indemnité journalière prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 3061/91 (*), à partir du 23 octobre 1991, jusqu'à la date prise en charge par l'organisme désigné par la Commission, si cette prise en charge n'est pas intervenue antérieurement.

(*) JO no L 289 du 19. 10. 1991, p. 25. »

Article 6

Le règlement (CEE) no 2946/91 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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