considérant que, en raison de la persistance des difficultés particulières rencontrées dans l'acheminement de cette aide d'urgence, il convient de prévoir les mesures nécessaires pour faire face à une prolongation de la période de stockage avant la prise en charge par les organismes responsables du transport; que, dans toute la mesure du possible, pour ne pas entraver en particulier le transport de l'aide, ces mesures doivent consister dans la conclusion de contrats pour le stockage sur place avec les entreprises adjudicataires de la fabrication des produits, moyennant le paiement d'une indemnité journalière fixée en tenant compte des différents frais occasionnés par la prolongation du stockage, ainsi que la souscription d'une garantie appropriée; que, toutefois, en l'absence d'un accord de ces entreprises, il y a lieu de prévoir la prise en charge effective des produits par les organismes d'intervention et le stockage sous leur responsabilité;
Règlement (CEE) n° 3061/91 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3061/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3061/91
Versionacte d'origine du 18/10/1991 (CELEX 31991R3061)
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