Version d'origine : acte du 18/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3061/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3061/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3061)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3061/91EUR-Lex →
Dans le cas où les entreprises adjudicataires ne sont pas en mesure d'assurer le stockage dans les conditions définies à l'article 2, les organismes d'intervention prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer eux-mêmes la prise en charge effective des produits et leur stockage jusqu'à l'enlèvement par les organismes chargés du transport ou, le cas échéant, jusqu'à une décision de la Commission relative à l'écoulement des produits.
Les frais résultant de cette opération seront couverts par des montants forfaitaires fixés en application de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (8).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.