Règlement (CEE) n° 3061/91 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3061/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3061/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3061)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3061/91EUR-Lex →

À l'article 12 bis du règlement (CEE) no 1582/91 est ajouté le paragraphe suivant:

« 7. L'adjudication bénéficie, sur sa demande, de l'indemnité journalière prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 3061/91 (*), à partir du 23 octobre 1991, jusqu'à la date prise en charge par l'organisme désigné par la Commission, si cette prise en charge n'est pas intervenue antérieurement.

(*) JO no L 289 du 19. 10. 1991, p. 25. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).