Version d'origine : acte du 18/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3061/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3061/91
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3061)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3061/91EUR-Lex →
Les organismes d'intervention concluent avec les entreprises adjudicataires de la fabrication et du conditionnement qui acceptent de conserver en stocks les produits jusqu'à la date de prise en charge effective par les organismes chargés du transport ou, le cas échéant, jusqu'à une décision de décharge prise par l'organisme d'intervention après consultation de la Commission, un contrat de stockage aux termes duquel les produits sont conservés dans des conditions de stockage appropriées moyennant le versement d'une indemnité journalière de 0,27 écu par tonne et par jour. Ce montant est converti en monnaie nationale à l'aide du taux applicable le 16 octobre 1991 et publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Le contrat comporte l'obligation de constituer une garantie conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7), d'un montant égal à la garantie de fourniture prévue dans l'adjudication. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement précité est le stockage du produit dans les conditions appropriées jusqu'au terme de la période de stockage déterminé à l'article 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.