considérant que le Royaume-Uni a demandé a être autorisé à supprimer entièrement la prime variable dès le début de la campagne 1992; que l'évolution de la situation de marché et notamment celle des échanges intracommunautaires conduit à donner suite à cette demande; considérant toutefois que cette mesure risquerait d'entraîner des perturbations graves sur le marché communautaire au cas où les animaux, ayant fait l'objet de la prime à la fin de la campagne 1991, ainsi que leurs carcasses, seraient expédiés hors de la région 1 au début de la campagne 1992 sans que soit perçu le montant à percevoir conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1633/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1075/89 (4); qu'il est donc opportun de prévoir la perception d'un tel montant pendant une période suffisamment longue et qui correspond au délai pendant lequel les derniers animaux ayant fait l'objet de la prime fin 1991 sont susceptibles d'être expédiés hors de la région 1, à l'état vivant ou sous forme de carcasses, découpes ou autres produits à base de viande ovine; qu'il est en outre approprié de fixer ledit montant à un niveau uniforme pour toute cette période;
Règlement (CEE) n° 3246/91 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3246/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3246/91
Versionacte d'origine du 07/11/1991 (CELEX 31991R3246)
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