Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991 autorisant le Royaume-Uni à ne plus octroyer en Grande-Bretagne une prime variable à l'abattage des ovins et dérogeant au règlement (CEE) n° 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3246/91
Adopté le7 novembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31991R3246
RéférenceRèglement (CEE) n° 3246/91, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le Royaume-Uni a demandé a être autorisé à supprimer entièrement la prime variable dès le début de la campagne 1992; que l'évolution de la situation de marché et notamment celle des échanges intracommunautaires conduit à donner suite à cette demande; considérant toutefois que cette mesure risquerait d'entraîner des perturbations graves sur le marché communautaire au cas où les animaux, ayant fait l'objet de la prime à la fin de la campagne 1991, ainsi que leurs carcasses, seraient expédiés hors de la région 1 au début de la campagne 1992 sans que soit perçu le montant à percevoir conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1633/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1075/89 (4); qu'il est donc opportun de prévoir la perception d'un tel montant pendant une période suffisamment longue et qui correspond au délai pendant lequel les derniers animaux ayant fait l'objet de la prime fin 1991 sont susceptibles d'être expédiés hors de la région 1, à l'état vivant ou sous forme de carcasses, découpes ou autres produits à base de viande ovine; qu'il est en outre approprié de fixer ledit montant à un niveau uniforme pour toute cette période;

(2)

considérant que, à la lumière de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 61/86, il y a lieu de prévoir l'exemption de ce montant pour les animaux et les produits provenant de ces animaux pouvant démontrer ne pas avoir fait l'objet de versement de la prime; que, à cet effet, il est opportun de soumettre également les animaux vivants à une procédure administrative analogue à celle prévue à l'article 5 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1633/84;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le Royaume-Uni est autorisé à ne plus octroyer la prime variable à l'abattage des ovins visée à l'article 24 du règlement (CEE) no 3013/89 à compter du début de la campagne de commercialisation 1992.

Article 2

Par dérogation au règlement (CEE) no 1633/84 et pour la période comprise entre le 6 janvier et le 2 février 1992:

a) le montant prévu à l'article 4 paragraphe 1 est fixé au niveau de la moyenne arithmétique des montants fixés pour la période du 2 décembre 1991 au 5 janvier 1992;

b) la caution visée à l'article 4 paragraphe 2 est fixée par le Royaume-Uni à un niveau uniforme suffisant pour couvrir le montant visé au point a);

c) ne sont pas soumis au payement des montants prévus à l'article 4 paragraphes 1 et 3:

- les ovins vivants pour lesquels il peut être démontré, dans le cadre d'une procédure administrative de contrôle systématique jusqu'à l'expédition hors de la région 1, qu'ils n'ont pas fait l'objet de la prime,

- les carcasses et leurs découpes pour lesquelles il peut être démontré, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième tiret, qu'elles n'ont pas fait l'objet de la prime.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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