Article 1
Le règlement (CEE) no 2150/91 est modifié comme suit.
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Le produit net qui est garanti par la Communauté est utilisé exclusivement pour l'achat dans la Communauté, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie et l'importation en Union soviétique des produits convenus entre la Communauté et l'Union soviétique et figurant à l'annexe de l'accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour les exportations de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique. Au maximum 15 % de ce montant peut être consacré à la couverture des frais de transport vers l'Union soviétique. »
2) Le premier tiret de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« - les marchandises achetées sont d'origine communautaire ou sont originaires de Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Lituanie, Lettonie et Estonie et figurent sur la liste jointe à l'accord visé à l'article 4, »
3) Le deuxième tiret de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« - les marchandises d'origine communautaire sont soumises aux exigences sanitaires et épidémiologiques ainsi qu'aux conditions de garantie existant en Union soviétique et dans la Communauté économique européenne; les marchandises d'origine bulgare, tchécoslovaque, hongroise, polonaise, roumaine, yougoslave, lituanienne, lettonienne et estonienne sont soumises aux exigences sanitaires et épidémiologiques ainsi qu'aux conditions de garantie existant en Union soviétique et dans ces pays, »
4) Le quatrième tiret de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« - le contrat offre les conditions les plus favorables en ce qui concerne les prix normalement obtenus sur les marchés internationaux, »