considérant que le règlement (CEE) no 2150/91 de la Commission (3) définit certaines conditions de l'accord de garantie; que la possibilité de livraisons, au titre de la garantie de crédit, en provenance de Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Lituanie, Lettonie et Estonie devrait être prise en considération dans les conditions à prescrire pour l'octroi de la garantie;
Règlement (CEE) n° 3363/91 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3363/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3363/91
Versionacte d'origine du 19/11/1991 (CELEX 31991R3363)
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