considérant que les possibilités de fournitures, dans le cadre de la garantie de crédit, en provenance de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie exigent une décision en ce qui concerne le montant jusqu'à concurrence duquel le crédit peut être utilisé pour des achats dans ces pays;
Règlement (CEE) n° 3426/91 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3426/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3426/91
Versionacte d'origine du 26/11/1991 (CELEX 31991R3426)
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