considérant que la disponibilité à l'exportation, dans les pays en cause, des produits agricoles et alimentaires en question doit être prise en considération de manière spécifique lors de la détermination de la part qui peut être utilisée pour lesdits achats; que les livraisons en provenance de ces pays doivent concerner, dans la mesure la plus large possible, les produits qui sont énumérés à l'annexe de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique (3);
Règlement (CEE) n° 3426/91 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3426/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3426/91
Versionacte d'origine du 26/11/1991 (CELEX 31991R3426)
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