Règlement (CELEX 31991R3492) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31991R3492)
RattachementRèglement (CELEX 31991R3492)
VersionVersion d'origine (CELEX 31991R3492)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31991R3492)EUR-Lex →

La note complémentaire suivante no 1 est ajoutée au chapitre 23 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87:

« 1. Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie du maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie du maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide. Toutefois, ces produits peuvent contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I, titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission. »

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991R3492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).