Considérants (6)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
(2)considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des résidus d'amidonnerie;
(3)considérant que les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 comprennent seulement les résidus de l'amidonnerie du maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie du maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide; que, toutefois, ces produits peuvent contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide;
(4)considérant que les résidus de l'obtention par voie humide de l'amidon à partir du maïs présentent une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe I, titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission (3), et une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 4,5 % sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission (4);
(5)considérant qu'il y a lieu de préciser la portée des sous-positions précitées par l'introduction d'une note complémentaire au chapitre 23;
(6)considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La note complémentaire suivante no 1 est ajoutée au chapitre 23 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87:
« 1. Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie du maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie du maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide. Toutefois, ces produits peuvent contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.
Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I, titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission. »
Les notes complémentaires 1, 2 et 3 deviennent respectivement les notes complémentaires 2, 3 et 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.