considérant que les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 comprennent seulement les résidus de l'amidonnerie du maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie du maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide; que, toutefois, ces produits peuvent contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide;
Règlement (CELEX 31991R3492) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31991R3492)
RattachementRèglement (CELEX 31991R3492)
Versionacte d'origine du 29/11/1991 (CELEX 31991R3492)
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