RÈGLEMENT (CEE) No 3537/91 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun -
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/12/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31991R3537)
Adopté le4 décembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31991R3537
RéférenceRèglement (CELEX 31991R3537), version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique;
considérant qu'il peut s'avérer difficile de distinguer les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique du code NC 2001 des mêmes produits, mais autrement préparés ou conservés, relevant des codes NC 2002 à 2005 et 2008; qu'il ne saurait être question d'un produit préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique lorsque ces substances sont présentes dans de faibles quantités seulement; qu'il paraît possible de distinguer les deux groupes de produits par leur teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique; qu'il semble approprié d'en fixer la limite à une teneur de 0,5 % en poids; qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 20 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence;
La note complémentaire suivante est ajoutée au chapitre 20 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87:
« 1. Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique dont la teneur en acide volatile libre, calculée en acide acétique, est égale ou supérieure à 0,5 % en poids. »
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.