Article 1
La décision no 4/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que l'article 7 de la décision 87/456/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie pour les produits relevant du traité CECA, dispose que les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et adoptées par les conseils de coopération sont applicables aux produits visés par ladite décision;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, le conseil de coopération CEE-Jordanie a adopté la décision no 4/91 modifiant ce protocole pour tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la mise en application de ladite décision dans la Communauté,
La décision no 4/91 du conseil de coopération CEE-Jordanie est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992.