considérant que l'article 7 de la décision 87/456/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie pour les produits relevant du traité CECA, dispose que les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et adoptées par les conseils de coopération sont applicables aux produits visés par ladite décision;
Règlement (CEE) n° 3580/91 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3580/91
RattachementRèglement (CEE) n° 3580/91
Versionacte d'origine du 25/11/1991 (CELEX 31991R3580)
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